3.04.01. La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix dans les 45 jours de la fin de l’audition.
Elle doit dans tous les cas être motivée et signée par chacun des arbitres; si l’un refuse de signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Dans sa sentence, un conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et, s’il y a lieu, statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.01; D. 822-95, a. 14; D. 1328-2001, a. 12.